Code de la propriété intellectuelle
Version consolidée au 1 janvier 2016
Article L112-3
Modifié par Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 1 JORF 2 juillet 1998
Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.
l'auteur de cette basse est russe et le fait de diffuser sa base sur le web (domaine publique) sans restriction lui interdit de revendiquer un éventuel droit d auteur.
Sous-section 2 : Mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques
Article L331-23
Créé par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 5
Au titre de sa mission d'encouragement au développement de l'offre légale, qu'elle soit ou non commerciale, et d'observation de l'utilisation, qu'elle soit licite ou illicite, des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques, la Haute Autorité publie chaque année des indicateurs dont la liste est fixée par décret. Elle rend compte du développement de l'offre légale dans le rapport mentionné à l'article L. 331-14.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la Haute Autorité attribue aux offres proposées par des personnes dont l'activité est d'offrir un service de communication au public en ligne un label permettant aux usagers de ce service d'identifier clairement le caractère légal de ces offres. Cette labellisation est revue périodiquement.
La Haute Autorité veille à la mise en place, à la mise en valeur et à l'actualisation d'un portail de référencement de ces mêmes offres.
Elle évalue, en outre, les expérimentations conduites dans le domaine des technologies de reconnaissance des contenus et de filtrage par les concepteurs de ces technologies, les titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés et les personnes dont l'activité est d'offrir un service de communication au public en ligne. Elle rend compte des principales évolutions constatées en la matière, notamment pour ce qui regarde l'efficacité de telles technologies, dans son rapport annuel prévu à l'article L. 331-14.
Elle identifie et étudie les modalités techniques permettant l'usage illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques. Dans le cadre du rapport prévu à l'article L. 331-14, elle propose, le cas échéant, des solutions visant à y remédier.
NOTA :
Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 article 19 : Les articles L. 331-5 à L. 331-45 du présent code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à la date de la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.
Ce qui implique que pour être illégale il faudrait que cette haute autorité référence ce site :
CE SITE EST RUSSE
Enfin pour finir, l invitation a visiter ce site n est pas une autorisation à le pomper
mais doit être entendu comme une source d information destinée à usage privé.
Un petit dernier pour la route :
Article L122-5
« Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L.122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions d'une base de données électronique »
Notion de copiste
La jurisprudence adopte une approche « économique » de la notion de copiste, afin de délimiter le champ d'application de l'exception de copie privée. Ainsi, à propos de la reprographie, la Cour de Cassation considère que « Le copiste est celui qui exploite économiquement le matériel permettant à ses clients de réaliser les copies » (Cass 1ere civ. 7 mars 1984). Au regard de cette jurisprudence, le copiste n'est donc pas le bénéficiaire de la copie. Une approche similaire a également été adoptée pour les gravures de CD réalisées par un commerçant (CA Grenoble 18 janv. 2001)
Il n y a pas que le bois que j'aime